1. Ordonnance de la Cour supérieure du Québec
2. Impacts de la décision de la Cour supérieure sur la grève
1. Ordonnance de la Cour supérieure du Québec
Le 3 avril 2012, l’UQAM a procédé au dépôt d’une demande d’injonction interlocutoire provisoire auprès de la Cour supérieure du Québec. Cette demande visait à la fois les associations étudiantes facultaires (excluant l’Association étudiante de l’École des sciences de la gestion) ainsi que leurs exécutant-e-s à titre personnel.
Les parties sont parvenues à une entente avant l’audience. L’ordonnance a par la suite été émise par une juge de la Cour supérieure du Québec.
Cette entente réduit considérablement la portée de la requête et est donc pour le moment « un moindre mal ».
L’ordonnance est disponible en pièce-jointe et nous vous demandons d’en prendre connaissance de façon attentive et détaillée.
L’ordonnance prévoit notamment :
Que les associations facultaires s’engagent à ne pas bloquer les pavillons de l’UQAM, à ne pas en obstruer le passage. Page 14 et 15, point a) :
« a) de ne pas empêcher l’accès, la sortie et la circulation par quelque moyen aux pavillons et résidences ci-après décrits de la demanderesse à tout étudiant, professeur, maître de langues, chargé de cours, employé de soutien, cadre, professionnel, visiteur, administrateur, fournisseur, locataire et, d’une façon générale, à toute personne en relation d’affaires avec la demanderesse, ainsi qu’au public en général » [...] voir la liste des pavillons dans le document en annexe, ainsi que : « sis dans les ville et district de Montréal, que ce soit à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat de tous les pavillons et résidences de la demanderesse occupés par elle ou par ses locataires, comprenant les stationnements, garages, bureaux, établissements, pavillons, bâtisses, salles de cours, de laboratoire ou autres installations occupés par elle ou par ses locataires »;
Que les associations facultaires s’engagent à ne pas intimider ou menacer qui que ce soit ayant affaire à l’UQAM. Page 15, point b) :
« b) de ‘abstenir d’intimider, de menacer les employés, professeurs, maîtres de langues, chargés de cours, employés de soutien, cadres, administrateurs, fournisseurs, locataires, officiers et représentants de la demanderesse, ainsi que toute autre personne voulant entrer ou sortir des pavillons et résidences occupés par la demanderesse ou ses locataires et y circuler »;
Que les associations facultaires s’engagent à ne pas inciter qui que ce soit à poser les gestes mentionnés ci-avant. Page 15, point c) :
« c) de l’abstenir d’inciter et d’appuyer de quelque façon que ce soit, toute personne, à commettre les actes mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, de les soutenir, les encourager ou les appuyer »;
Que les associations facultaires s’engagent à faire connaitre la présente ordonnance. Page 15, point d) :
« d) de communiquer la teneur de la présente ordonnance aux membres des associations défenderesses, ainsi qu’à toute personne agissant pour elles ».
Toute personne ayant connaissance de la présente injonction est également visée par les clauses mentionnées ci-précédemment.
Advenant que vous ne respectiez pas cette entente, veuillez noter qu’il s’agit d’un outrage au tribunal, passible « d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000$ avec ou sans peine d’emprisonnement ».
Nous vous enjoignons donc à prendre connaissance du document en pièce-jointe (également disponible sur le site de l’AFESPED à l’adresse suivante : http://afesped.org/wp-content/uploads/2012/04/Ordonnance_numerisee.pdf) afin de vous assurer que vous respectiez les conditions décrites dans l’ordonnance de la Cour.
Cette entente est valide jusqu’au 19 avril 2012 à 17h.
2. Impacts de la décision de la Cour supérieure sur la grève
En tant que tel, il est d’une importance capitale de mentionner que cette ordonnance :
NE REMET PAS EN CAUSE LE DROIT DE GRÈVE DES ASSOCIATIONS FACULTAIRES ET MODULAIRES;
N’OBLIGE PERSONNE À RETOURNER EN CLASSE;
N’INTERDIT PAS LES LEVÉES DE COURS,
en autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’ordonnance;
N’INTERDIT PAS LA TENUE D’ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, DE RÉUNIONS, ETC., en autant que celles-ci n’aient pas pour dessein d’aller contre l’ordonnance de la Cour.
L’ordonnance de la Cour supérieure vise donc avant tout à nous empêcher de faire des blocages du campus dans son entièreté ou en partie mais ne vise pas en tant que tel notre droit de grève.
Par ailleurs, nous avons pris l’engagement de nous assurer que les levées de cours de chaque faculté soient effectuées exclusivement par des membres que ces mêmes facultés et non par des membres d’autres facultés.
Ainsi, LA GRÈVE CONTINUE au sein des facultés ayant un mandat de grève générale illimitée.
Cordialement et solidairement,
Le comité exécutif de l’AFESPED
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